Mauvaise exécution du contrat de valorisation, et responsabilité du dépositaire

Cette décision apporte des précisions intéressantes sur l’étendue des obligations pesant sur le professionnel auquel est confié un cheval dans le cadre d’un contrat de valorisation assorti d’un mandat de vente.

En l’espèce, Madame I. avait confié son cheval à Madame M., cavalière professionnelle, afin d’en assurer la valorisation sportive et la commercialisation, un mandat de vente ayant été conclu pour un prix fixé à 10 000 euros.

À l’issue d’une année de prise en charge, la propriétaire récupère son cheval et constate l’existence de plusieurs atteintes physiques, notamment des lésions, hématomes, suros et, plus particulièrement, une desmopathie du ligament suspenseur du boulet. Estimant que ces affections résultaient d’un défaut de prise en charge, elle engage la responsabilité contractuelle de la professionnelle, tant au titre de son activité de valorisation que de sa qualité de dépositaire salarié.

La Cour d’appel de Rennes retient plusieurs manquements dans l’exécution des obligations contractuelles.

S’agissant d’abord du mandat de vente, les juges adoptent une position particulièrement exigeante. Ils considèrent que Madame M. ne rapporte pas la preuve des diligences accomplies en vue de commercialiser le cheval. Selon la Cour, la simple diffusion de l’information auprès de sa clientèle habituelle ou de son réseau professionnel ne saurait suffire à caractériser une véritable mise en vente, en l’absence notamment de publication d’annonces sur les supports spécialisés ou sur Internet.

Concernant ensuite le contrat de valorisation, la Cour le qualifie de contrat de dépôt salarié et rappelle le régime de responsabilité applicable au dépositaire professionnel. Elle souligne que celui-ci est tenu d’une obligation de moyens renforcée et qu’en cas de détérioration de l’animal confié, il lui appartient de démontrer soit qu’il n’est pas à l’origine du dommage, soit qu’il a apporté au cheval les mêmes soins que ceux qu’il aurait prodigués à ses propres animaux, soit encore que le dommage résulte d’un cas de force majeure.

En l’espèce, les magistrats retiennent la responsabilité de Madame M. dans l’apparition et l’aggravation des lésions constatées. Ils relèvent notamment qu’elle a poursuivi le travail du cheval alors même qu’elle avait été alertée sur la nécessité de mettre en place une ferrure adaptée. Ils lui reprochent également de ne pas avoir sollicité l’intervention d’un vétérinaire dès l’apparition des premiers signes de faiblesse de l’animal, ce qui aurait permis d’identifier plus précocement la souffrance du ligament suspenseur.

L’intérêt de cette décision réside dans l’analyse de la faute retenue. Celle-ci ne repose ni sur un défaut de surveillance de l’animal ni sur une défaillance des installations de l’écurie, mais sur l’insuffisance du suivi sanitaire et technique du cheval. La responsabilité du dépositaire est ainsi engagée en raison de l’absence de recours aux professionnels compétents, en l’occurrence le maréchal-ferrant et le vétérinaire, alors que l’état de l’animal justifiait leur intervention.

Cette décision rappelle ainsi que l’obligation de garde du dépositaire professionnel ne se limite pas à assurer la sécurité matérielle du cheval. Elle implique également la mise en œuvre de toutes les diligences nécessaires à la préservation de son état de santé, notamment par le recours, lorsque les circonstances l’exigent, aux professionnels de soins et de suivi adaptés.

CA Rennes, 19 janvier 2024, n° RG 20/01713.