La résiliation du contrat d’entraînement, limites et opportunités
Cette décision présente un intérêt particulier quant à l’appréciation des obligations pesant sur l’entraîneur de chevaux de course dans le cadre d’un contrat d’entraînement.
Dans un arrêt du 28 novembre 2023, la Cour d’appel d’Amiens rappelle que :
« Les parties ont conclu un contrat oral confiant à Monsieur X la garde, les soins et l’entraînement de plusieurs chevaux appartenant à Monsieur Y. Cette convention, constituant un contrat d’entreprise pour la partie entraînement, faisait peser sur l’entraîneur une obligation de moyens de développement des performances sportives des chevaux. »
Après avoir rappelé la nature hybride du contrat d’entraînement, qui combine des aspects relevant à la fois du dépôt et du contrat d’entreprise, la Cour souligne que la mission d’entraînement constitue un contrat d’entreprise soumis à une obligation de moyens. L’entraîneur n’est ainsi tenu que de mettre en œuvre les diligences nécessaires au développement des performances sportives des chevaux, cette obligation ne pouvant être appréciée qu’au regard d’une période suffisamment longue.
En l’espèce, le propriétaire reprochait à l’entraîneur plusieurs manquements, invoquant notamment la non-qualification de quatre chevaux sur dix ainsi que la septième place obtenue par l’un d’eux lors d’une course, résultat qu’il estimait très inférieur aux performances attendues.
La Cour rejette toutefois l’ensemble de ces griefs, considérant qu’aucune faute de l’entraîneur n’est démontrée. La preuve d’un manquement dans la préparation des chevaux non qualifiés n’est pas rapportée, pas davantage que celle d’une faute ayant conduit au classement litigieux.
Concernant ce dernier point, la Cour relève notamment :
« qu’il n’est pas évident que ce classement sur neuf chevaux […] soit un échec lamentable, sachant qu’il faut bien que certains chevaux soient distancés par d’autres […] La Cour ne peut rien déduire des photographies du déroulé de la course qui montrent un cheval parti en tête puis rétrogradé au cours de l’épreuve. »
Cette motivation illustre la difficulté pour un propriétaire d’établir qu’un résultat sportif décevant procède nécessairement d’une faute de l’entraîneur, dès lors que les performances en compétition dépendent de nombreux facteurs aléatoires.
Enfin, la Cour tire les conséquences de l’absence de faute retenue à l’encontre de l’entraîneur. Le propriétaire, qui avait retiré l’ensemble de ses chevaux de manière précipitée, est condamné à lui verser une indemnité correspondant à un mois de préavis.
À cet égard, les juges rappellent qu’un contrat d’entraînement conclu pour une durée indéterminée peut être librement résilié par l’une des parties, sous réserve du respect d’un préavis raisonnable tenant compte des usages de la profession et des circonstances de l’espèce. Ils soulignent également que le Guide des relations entre propriétaire et entraîneur établi par France Galop prévoit un préavis minimal de quinze jours, tandis que la convention-type d’entraînement retient une durée de trente jours.
Cette décision confirme ainsi que l’entraîneur de chevaux de course est tenu d’une obligation de moyens et non de résultat, le seul constat de performances insuffisantes ou de résultats sportifs décevants ne suffisant pas à caractériser une faute contractuelle.
CA Amiens, 28 novembre 2023, n° RG 21/05451.



