Promenade équestre, attention !
Monsieur C participe à une sortie équestre encadrée par Monsieur O, qui choisit de suivre un chemin de terre longeant un champ privé, clôturé par des piquets et des fils horizontaux. Ce champ appartient à Monsieur W mais est utilisé par Monsieur F pour faire paître ses chevaux. Sur ce chemin, la monture de Monsieur C s’emmêle les pattes dans des fils électriques posés au sol, à l’extérieur du champ et le long de la clôture. Effrayé, le cheval part au galop, entraînant la chute de Monsieur C.
En raison des blessures subies, Monsieur C intente une action en justice contre Monsieur O et Monsieur F, demandant à ce que leur responsabilité soit engagée afin d’obtenir réparation de son préjudice corporel.
Le tribunal judiciaire de Valence ayant jugé Monsieur F responsable, ce dernier fait appel devant la cour d’appel de Grenoble.
La responsabilité contractuelle de Monsieur O pourrait être engagée s’il avait manqué à son obligation de sécurité envers les participants en tant qu’accompagnateur de promenade équestre. Toutefois, la cour d’appel de Grenoble confirme la non-responsabilité de Monsieur O, soulignant notamment qu’il avait attribué à Monsieur C un cheval connu pour son tempérament calme, adapté à son niveau de débutant.
Plusieurs témoignages confirment que le chemin est régulièrement emprunté par des cavaliers. Contrairement à ce que soutient Monsieur F, on ne peut reprocher à Monsieur O de ne pas avoir obtenu une autorisation du propriétaire du champ pour circuler sur ce chemin.
Concernant la responsabilité de Monsieur F :
D’après l’article 1242 du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » En conséquence, un objet inerte (en l’espèce, un fil électrique posé au sol) présentant un défaut ou une anomalie peut engager la responsabilité de son gardien. Dans cette affaire, les fils de clôture installés par Monsieur F se trouvaient par terre, en dehors du champ. Le fait même qu’ils se trouvent au sol et hors de leur emplacement habituel souligne leur caractère anormal et potentiellement dangereux.
Ainsi, la cour d’appel de Grenoble confirme le jugement du tribunal judiciaire de Valence : la responsabilité de Monsieur O ne sera pas retenue, et Monsieur F sera seul tenu de réparer le préjudice subi par Monsieur C.